Court essai – Cours Droit et technologie de l’information (03-16)
Tout récemment, « un procès pour harcèlement en ligne a testé les limites du Code criminel », alors qu’un homme a été acquitté, par un tribunal de la Colombie-Britannique, après avoir créé un site Internet pour nuire gravement à la réputation de son ex-femme. Le site présente des photos intimes de la victime, son adresse et son numéro de téléphone. De plus, cette femme est décrite comme une suprémaciste blanche, une toxicomane et elle est accusée de maltraiter les enfants. La transmission par courriel du lien de ce site a provoqué le congédiement de cette femme, sans oublier la honte ressentie face à ses collègues de travail. Le plus important préjudice demeure l’insécurité et le stress continuels, car cette femme a mentionné avoir reçu une centaine de courriels menaçants, provenant de son ex-mari, et certains de ces courriels comprenaient des photos de permis de son arme à feu. Malgré ce témoignage, la Couronne a indiqué qu’elle n’arrivait pas à conclure que la femme pouvait objectivement « craindre pour sa sécurité ».
Isabel Grant, une avocate experte en harcèlement à l’université de la Colombie-Britannique, considère que ce cas pourrait être couvert par les dispositions de l’article 264 (1) du Code criminel, stipulant qu’un « harcèlement criminel nécessite que l’acte fasse raisonnablement craindre la victime pour sa sécurité ou pour celle d’une de ses connaissances ». Selon Mme Grant, l’aspect psychologique devrait davantage être considéré, car « lorsque la disposition de la loi a été élaborée, dans les années 1990, les gens ne pensaient pas aux abus sur Internet. Ils pensaient à des hommes qui suivaient physiquement et qui menaçaient leurs anciennes partenaires ».
La cyberintimidation et le cyberharcèlement
Afin d’effectuer une analyse objective sur les protections légales, accessibles à l’ère numérique, il faut dans un premier temps prendre connaissance des définitions des termes « cyberintimidation » et « cyberharcèlement ». Les définitions de chacun de ces termes se chevauchent, et certaines situations qui sont qualifiées de cyberintimidation peuvent aussi constituer du harcèlement criminel au sens de l’article 264 du Code criminel. La cyberintimidation et le cyberharcèlement sont définis de multiples façons. Différents facteurs permettent de différencier les types de communications hostiles ou de menace. Notamment la gravité de la menace, la fréquence, la source et la nature. Les moyens de communication électronique, et plus spécialement le réseau Internet, possèdent des particularités intrinsèques facilitant la cyberintimidation et le cyberharcèlement. Cet immense réseau, qui évolue dans un espace public, est accessible en tout temps, peu importe où l’on se trouve sur la planète, et il permet de rejoindre une quantité phénoménale de personnes.
Selon le Réseau pour la promotion de relations saines et l’élimination de la violence (PREVNet), le phénomène de cyberintimidation ne doit pas être banalisé. Le sentiment d’humiliation, éprouvé par les victimes, est souvent exacerbé par la nature publique du harcèlement. Les victimes vont souvent vivre dans la peur, la solitude et le désespoir. En fait, certaines sont plongées dans un tel désespoir qu’elles finiront par poser des gestes autodestructeurs allant parfois même jusqu’au suicide. Plusieurs exemples à ce jour démontrent les dommages que peut causer le harcèlement en ligne. Notamment, l’affaire Rehtaeh Parsons a fait beaucoup réagir, après que cette jeune fille s’est enlevé la vie. La diffusion d’une photo d’elle dans les médias sociaux, présentant son agression sexuelle, et ensuite une cyberintimidation continuelle, sont venus confirmés que le harcèlement en ligne peut être considéré comme un acte « criminel ».
Le droit pénal
En novembre 2013, le ministre de la Justice, Peter Mackay, a présenté à la Chambre des communes le projet de loi C-13 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (titre abrégé : « Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité »). Ce projet de loi a créé deux nouvelles infractions criminelles et a visé à mettre à jour le droit pénal canadien. L’article 2 stipule que « les infractions prévues au Code criminel peuvent généralement être commises par tout moyen de télécommunication, et ce, pour que ces infractions puissent expressément s’appliquer à la cyberintimidation et aux autres activités criminelles qui ont lieu dans le cyberespace ». L’article 3 indique l’infraction de distribution non consensuelle d’images intimes. Toute personne reconnue coupable de ces infractions s’expose à des conséquences juridiques telles qu’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, la saisie de son ordinateur, cellulaire ou tout autre appareil utilisé pour diffuser l’image et l’obligation de rembourser à la victime les frais liés au retrait de l’image sur Internet ou ailleurs.
Le Code criminel a aussi été ajusté en fonction de prévoir des mesures de protection contre certains actes susceptibles de porter préjudice à la réputation d’une personne ou de l’exposer à la haine, au mépris ou au ridicule, soit en publiant un libelle diffamatoire, passible d’un emprisonnement maximal de deux ans (article 301) ou un libelle délibérément faux, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans (article 300). Toutefois, en ce qui a trait à l’article 301, plusieurs cours d’appel provinciales ont déclaré cette disposition inopérante parce qu’elle ne constituerait pas une limite raisonnable à la liberté d’expression, aux termes de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés. En revanche, l’article 7 précise que « toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ».
La responsabilité civile
Les dispositions du Code civil du Québec peuvent assurer une certaine protection, si un cas de cyberharcèlement n’est pas considéré criminel, car il ne semble pas mettre en danger la victime. Un contrevenant peut alors être poursuivi devant les tribunaux en « responsabilité civile » pour des dommages moraux causés à la victime. En résumé, les articles 3, 35 et 36 du Code civil du Québec soulignent le droit à la vie privée ainsi qu’à la sauvegarde de la réputation et de l’intégrité d’une personne. Les articles 1 et 4, de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, corroborent aussi dans ce sens. Un juge peut conclure que les comportements qui contreviennent à ces articles constituent une faute et l’accusé doit alors retirer tout ce qu’il a écrit ou affiché, et être obligé de verser une somme d’argent pour compenser le tort qu’il a causé. Si la victime qui se sent en danger ne peut gagner gain de cause par les dispositions du Code criminel, elle peut néanmoins s’adresser à un tribunal civil pour obtenir une ordonnance de protection parfois accordée aux requérants en danger. L’intimé peut aussi être soumis à certaines conditions telles que l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.
Les plateformes numériques présentent un enjeu pour le respect des lois et la liberté d’expression des utilisateurs. Tout en respectant la Charte des droits et libertés de la personne, d’autres solutions devront être adoptées, dans un futur proche, pour contraindre le cyberharcèlement qui continuera de se propager pour devenir une nuisance d’importance majeure dans la société.